B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
104. L’avocat qui exerce au sein d’un cabinet s’assure que ce cabinet emploie un mode de comptabilité et de facturation distinct pour les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par chaque avocat. Sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec le client, le relevé d’honoraires ou la facture décrit les services professionnels fournis par chaque avocat.
D. 129-2015, a. 104.